Loi sur l’ombudsman du Folketing

Loi nº 473 du 12 juin 1996 sur l’Ombudsman du Folketing, modifiée par la loi nº 556 du 24 juin 2005 et par la loi nº 502 du 12 juin 2009.

Chapitre 1
Election, révocation, etc.

§ 1. Après chaque élection au Folketing ou en cas de vacance, c’est le Folketing qui élit un ombudsman.
Point 2. En cas de décès de l’ombudsman, c’est la commission de justice qui décide qui doit exercer les fonctions d’Ombudsman, jusqu’à ce que le Folketing ait désigné un nouvel ombudsman.

§ 2. Les membres du Folketing, les conseillers communaux et les conseillers régionaux ne peuvent pas exercer les fonctions d’ombudsman.
Point 2. L’ombudsman doit être détenteur d’une maîtrise en droit.

§ 3. Si L’ombudsman ne dispose plus de la confiance du Folketing, ce dernier peut le révoquer.

§ 4. L’ombudsman peut, avec 6 mois de préavis, exiger son licenciement au terme d’un mois.
Point. 2. L’ombudsman est révoqué à la fin du mois où il a atteint sa 70ième année.

§ 5. Le salaire de l’ombudsman est fixé par le Folketing. L’ombudsman a droit à la caisse de compensation et de retraite conformément à la réglementation des caisses de compensation et de retraite, etc. correspondant aux ministres, selon les dispositions des §§ 3 à 5.
Point. 2. Au lieu de la compensation et de la retraite calculées selon le § 5 de la loi sur les caisse de compensation et de retraite, etc. pour ministres, l’ombudsman a le droit de demander que sa pension soit calculée selon des règles en vigueur pour les fonctionnaires du Folketing, cf. point.1, point 2 de la loi sur la retraite des fonctionnaires, ainsi que le droit d’y voir sa période de service inclue dans le calcul total de sa retraite.

§ 6. Si l’ombudsman se retire sans préavis, celui-ci conserve son salaire durant les 3 mois suivant la fin du mois, où il a quitté ses fonctions. En cas de décès de l’Ombudsman avant l’échéance de cette période, la part du salaire qui n’a pas été versée au moment du décès revient à son conjoint, ou en absence de conjoint, aux enfants qui y ont droit.
Point. 2. Aussi longtemps qu’il y a versement du traitement normal, il n’y aura ni versement d’indemnité pour disponibilité ni de retraite
Point 3. § 3., point. 2 de la loi sur la caisse de compensation et la retraite, etc. des ministres s’applique également au traitement en vertu du point. 1.

Chapitre 2
Compétences de l’ombudsman

§ 7. Tous les domaines de l’administration publique sont du ressort de l’ombudsman. Sont également de son ressort les cas de perte des libertés dans les institutions privées, etc., lorsque la perte de liberté fait suite à une décision prise par les pouvoirs publics, à la demande d’une autorité publique ou avec le consentement ou l’accord d’une autorité publique.
Point 2. Les tribunaux ne sont pas du ressort de l’Ombudsman.
Point 3. L’Ombudsman ne traite pas les plaintes portées contre les conseils qui de manière régulière tranchent dans les litiges entre personnes privées, même si le conseil en question peut, dans un autre contexte, être considéré comme faisant partie des pouvoirs publics.
Point 4. Dans la mesure où une compagnie, une institution, une association, etc., de par la loi où d’un point de vue administratif est soumise, tout ou en partie, aux règles ou principes en vigueur pour l’administration publique, l’ombudsman est en droit de décider que les organismes en question doivent dans la même mesure être de son ressort.

§ 8. Dans son évaluation des communes et des régions l’ombudsman doit tenir compte des conditions particulières de fonctionnement des autorités en question.

§ 9. L’Eglise du peuple est du ressort de l’ombudsman, à part les questions directement ou indirectement liées aux enseignements ou proclamations de l’Eglise.

Chapitre 3
Relations avec le Folketing

§ 10. Dans l’exercice de son mandat, l’ombudsman est indépendant du Folketing. Le Folketing prend des dispositions générales régissant les activités de l’Ombudsman.

§ 11. L’ombudsman remet un rapport annuel sur ses activités au Folketing. Ce rapport est rendu public.
Point 2. Au cas où l’ombudsman fait une communication sur une affaire au Folketing, à un ministre, une administration communale ou un conseil régional, cf. § . 24 ou si l’ombudsman expose une affaire dans son rapport annuel, la communication ou son rapport doit contenir les informations sur ce que l’autorité ou la personne concernée a déclaré pour sa défense.

§ 12. Si, dans certains cas particuliers, l’ombudsman détecte des manques dans la loi ou dans les dispositions en vigueur, il devra en faire part au Folketing ou au ministre compétent. En cas de manque dans les dispositions prises par une commune ou une région, l’ombudsman devra en faire part au conseil communal ou régional concerné.

Chapitre 4
Plaintes

§ 13. Les plaintes contre les autorités ou les institutions citées aux points 7 à 9 peuvent être déposées par tout un chacun. Toute personne privée de liberté a le droit de s’adresser à l’Ombudsman sous plis fermé.
Point 2. Toute plainte doit être nominale.
Point 3. Toute plainte doit être soumise une année au plus tard après qu’ait eu lieu le fait ayant déclenché le litige.
Point 4. Dans certains cas, l’ombudsman peut prolonger ce délai prévu au point 3

§ 14. Les plaintes relatives à des actions qui peuvent être le fait d’une autre autorité ne peuvent être recevables avant cette autorité n’ait pris sa décision.

§ 15. Les plaintes concernant les personnes privées de leur liberté en dehors la procédure pénale doivent être renvoyées à la commission de contrôle nommée par le Folketing, en vertu du § 71, pt. 7, de la constitution, qui peut charger l’Ombudsman de prendre part à l’examen de telles plaintes, pour autant qu’elles concernent  ne personne de son ressort.

§16. L’ombudsman décide si une plainte est suffisamment fondée pour justifier une enquête.
Point 2. Si une plainte ne présente pas aux yeux de l’Ombudsman de motif de critique, de suggestion, etc., l’affaire peut être classée sans que l’Ombudsman n’ait auparavant présenté cette plainte pour évaluation auprès de l’autorité compétente, cf. § 20, point 1.

Chapitre 5
Ouverture d’une enquête après inspection et sur initiative propre

§ 17. L’ombudsman peut ouvrir une enquête de sa propre initiative.
Point 2. L’ombudsman peut entreprendre des enquêtes générales sur le traitement d’une affaire par une autorité.

§ 18. L’ombudsman peut inspecter n’importe quelle institution ou établissement, ainsi que tout lieu de service de son ressort. Dans le cadre d’une telle inspection, l’ombudsman peut, en plus de ce qui est prévu par le § 21, évaluer les conditions d’aménagement et de fonctionnement d’une institution ou d’une autorité ainsi que le traitement et les activités réservés aux usagers des institutions ou des autorités, d’un point de vue humain et humanitaire.

Chapitre 6
Mesures d’instruction

§ 19. Les autorités, etc. qui sont du ressort de l’ombudsman sont tenues de lui fournir les renseignements et les documents, etc. qu’il exige.
Point. 2. L'ombudsman peut exiger l'avis écrit des autorités concernées par ses activités.
Point. 3. L’ombudsman peut convoquer des personnes devant les tribunaux afin de s’expliquer sur les circonstances importantes pour ses enquêtes. Ces explications doivent être données conformément au chapitre 68 sur la loi de l'organisation judiciaire et de procédure.
Point. 4. L’ombudsman peut inspecter tout lieu de service et accéder à tous les locaux.
Point. 5. L’ombudsman du Folketing a, le cas échéant et en tout temps, et après s’être identifié en bonne et due forme, accéder dans une institution privée, etc., et sans mandat de perquisition, où des personnes ont ou peuvent être privées de leur liberté, cf. § 7, points 1 et 2. La police lui portera assistance à cet effet, si nécessaire.

§ 20. L’ombudsman n’a pas le droit d’exprimer une critique ou une prise de position, etc., avant que l’autorité ou la personne concernée n’ait eu récession de s’exprimer.
Point. 2. L’ombudsman peut décider qu’une déclaration, un compte-rendu ou un rapport, même sous leur forme provisoire, une demande d’avis et la réponse d’une autorité, ne soit soumis au droit de communication des actes que le jour suivant l’envoi de la déclaration, le compte-rendu ou le rapport définitifs à l’autorité concernée.

Chapitre 7
Evaluation et réaction

§ 21. L’ombudsman doit évaluer dans quelle mesure une autorité ou une personne comprises dans le champ de ses activités agit en infraction à la loi en vigueur ou s’ils commettent des fautes ou de négligences dans l’exercice de ses fonctions. En outre, lors des inspections de l’ombudsman les dispositions du § 18. doivent être respectées.

§ 22. L'ombudsman est habilité à prononcer une critique, faire des recommandations ou présenter de toute autre manière son avis sur une affaire.

§ 23. L’ombudsman peut recommander une assistance judiciaire dans les cas qui sont de son ressort.

§ 24. Au cas où l’investigation d’une affaire montrerait qu’une administration publique semble avoir commis une erreur ou a fait preuve de négligence graves, l’ombudsman doit en avertir la commission juridique du parlement. L’ombudsman doit en outre signaler le cas au ministre, à l’administration communale ou au conseil régional compétents.

§ 25. Les actions intentées selon les règles de la procédure civile contre l'ombudsman à la suite de ses décisions, consultations, etc., peuvent être rejetées selon les conclusions de l'ombudsman.

Chapitre 8
Personnel, organisation, habilité, etc.

§ 26. L’ombudsman engage et congédie lui-même ses collaborateurs. Leur nombre, rémunération et pension sont fixés selon le règlement intérieur du Folketing. Les frais de fonction sont financés par le budget du Folketing.

§ 27. L’ombudsman peut décider que l’un de ses collaborateurs le remplace provisoirement dans ses fonctions.

§ 28. L’ombudsman est lié par le secret professionnel en ce qui concerne les informations auxquelles il a accès dans l’exercice de ses fonctions, dans la mesure où la nature de l’affaire l’impose. Il en va de même pour le personnel de l’ombudsman.

§ 29. S’il surgit dans une affaire des éléments susceptibles de soulever des doutes quant à son impartialité, l’ombudsman en avertit la commission de justice du Folketing, qui décide de qui doit exercer les fonctions d’ombudsman.
Point. 2. L’ombudsman ne peut exercer aucune activité dans des entreprises, affaires ou institutions publiques ni privées sans l’accord de la commission juridique du Folketing.

§ 30. L'emploi du titre ombudsman ou autre dénomination pouvant prêter à confusion est interdit, à moins d'être prévue dans une loi votée par le Folketing,

Chapitre 9
Entrée en vigueur, etc.

§ 31. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Point. 2. Elle remplace et abolit la loi sur l’ombudsman du Folketing cf. loi No 642 du 17 septembre 1986, de la loi No 48 du 9 février 1962 du règlement sur l’ombudsman du Folketing ainsi que le code de procédure § 779, cf. décret no 905 du 10 novembre 1992,  dernière modification par le § 4. de la loi no 291 du 24 avril 1996.

§ 32. Dans la loi sur les étrangers cf. La loi no 562 du 30 juin 1995, modifiée par le § 1 de la loi no 290 du 24 avril 1996 les modifications suivantes sont apportées :

1. § 33, point. 5, al. 1 est aboli
2. A la suite du § 58 s’ajoute l’article suivant au chapitre 8 en tant que
 nouveau § : § 58 A:
«Les compétences de l’ombudsman n’incluent pas l’Office danois de protection des étrangers, sous réserve de du § 17 de la loi sur l’ombudsman du Folketing ».
Point 2. Les plaintes portant sur les décisions de l'Office danois de protection des étrangers soumises à l'ombudsman du Folketing avant I'entrée en vigueur de la présente Ioi seront suivies conformément aux anciennes dispositions.

§ 33. La présente loi ne s’applique pas aux Iles Féroé mais elle peut être mise application par décrêt royal accompagné des dispositions exigées par la situation des Iles Féroé.

§ 34. En ce qui concerne les Iles Féroé il est possible, par décret royal d’apporter, ultérieurement, à la loi les modifications exigées par la situation des Iles Féroé.
Point. 2. En ce qui concerne le Groenland il est possible, par décret royal, d’apporter à la loi les modifications exigées par la situation du Groenland.